2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/07537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07537 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SMD
AFFAIRE : M. [H] [Y] (Me Géraldine CHIAIA) C/ MAIF (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2020, M. [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le , M. [H] [Y] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais de transport 100 € - Frais divers 1080 € - Pertes de gains professionnels actuels 4300,88 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs 759 500 € - Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 73 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 € - Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 1 077 009,80 €
M. [H] [Y] demande en outre au tribunal de :
Dire que l’indemnité allouée à allouer à M.[Y] produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2021, Ordonner la capitalisation des intérêts, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner la compagnie MAIF à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [Y] mais demande au tribunal de :
LIQUIDER les préjudices subis par M. [Y] de la façon suivante : Frais d’assistance à expertise 1 080.00 € Frais de transport 6.00 €
Pertes de gains professionnels actuels 1 125.79 € Déficit fonctionnel temporaire 487.50 € Souffrances endurées 3 000.00 € Déficit fonctionnel permanent 5 600.00 € Soit un montant TOTAL de 11 298.29 €
DEBOUTER M. [Y] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs. DEBOUTER M. [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle. LIMITER le doublement de l’intérêt légal sur la période du 09.05.2023 au 05.06.2023. DEBOUTER M. [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts. DEBOUTER de sa demande au titre des frais irrépétibles. JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - une consolidation au 12/3/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [Y] compte tenu de s