2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/04800
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2F
AFFAIRE : M. [U] [V] (la SELARL ARNOUX-POLLAK) C/ MAIF (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Etienne RONDET de l’AARPI NOVALEGEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, (ENIM) dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 avril 2017 , M. [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, M. [U] [V] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 643 € - Frais divers 3140 € + 228,71 € - Tierce personne temporaire 4288,85 € - Pertes de gains professionnels actuels 21 191,14 € - Incidence professionnelle temporaire 1754,74 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs 146 215,22 € + 1 595 638,49 € - Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1350 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4381,25 € - Souffrances endurées 15 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 14 700 € - Préjudice esthétique permanent 5000 € - Préjudice d’agrément 15 000 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les sommes qui seront allouées à Monsieur [V] porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai prévu aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances jusqu’au jour du jugement à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etienne RIONDET sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023 , la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [V] mais demande au tribunal de :
EVALUER son préjudice comme suit : Préjudices patrimoniaux : 31.287,66€ sauf mémoire. Préjudices extra-patrimoniaux : 27.077,50 €. Avant dire droit sur l’évaluation du poste PGPF, condamner M [V] à produire aux débats toutes les pièces justifiant de la situation professionnelle actuelle de M. [V] (contrat, bulletins de salaires, avis d'imposition sur les revenus 2020, 2021 et 2022...). Déduire en tout état de cause les deux provisions versées à hauteur de 3.000 €. Vu l’offre de la MAIF du 31/01/20200, rejeter toute demande de doublement du taux légal. RAMENER les demandes au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture intervenait le 14 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la MAIF sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture et que le tribunal déclare ses dernières conclusions recevables.
MOTI