GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 21/01885

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°25/00046 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01885 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAOK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [M] [O] née le 16 Décembre 1992 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 3] [Localité 2] représentée par Mme [L] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête expédiée le 19 juillet 2021, [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 3] faisant suite à la décision du 17 novembre 2020 lui ayant refusé, en tant que professionnelle de santé libérale, le versement d’indemnités journalières dérogatoires au titre du risque maladie pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.

Après mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.

[M] [O], désormais installée au Canada, a sollicité une dispense de comparution devant la juridiction. Elle maintient les termes de sa requête pour revendiquer le versement des indemnités journalières dérogatoires au titre de la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020. Elle produit un test dit PCR de microbiologie du 22 octobre 2020 attestant de sa positivité au Covid 19, ainsi qu’une attestation de son médecin traitant du 9 décembre 2020 indiquant que l’arrêt de travail de l’intéressée pour la période en cause était en rapport avec une infection au Covid 19.

La CPAM des [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que [M] [O] ne pouvait bénéficier, dans le cadre du dispositif dérogatoire Covid 19, de l’indemnisation de son arrêt de travail car celui-ci n’avait pas été prescrit au titre de l’infection Covid 19. Aucune mention à l’infection Covid 19 n’apparaît sur l’arrêt de travail transmis à la caisse, et l’attestation du médecin prescripteur faisant référence à cette affection a été produite a posteriori, en décembre 2020. La CPAM conclut en conséquence à la confirmation de sa décision du 17 novembre 2020 et au rejet du versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’attribution des indemnités journalières

En application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, dans sa version modifiée applicable au litige, l’indemnisation des arrêts de travail pris en charge par l’assurance maladie a été étendue, de manière forfaitaire et dérogatoire, à l’ensemble des assurés relevant des professions libérales médicales et paramédicales s’il sont amenés à interrompre leur activité professionnelle pour une infection à la Covid-19.

Il est acquis que le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires mises en place pendant la pandémie de Covid-19 était conditionné par une référence à l’affection au coronavirus dans l’avis d’arrêt de travail, télédéclaré ou non.

En l’espèce, l’avis d’arrêt de travail transmis à la caisse, et rédigé le 23 octobre 2020 par le docteur [G] [E], ne porte aucune mention de ladite affection.

Il en résulte que la caisse, compte tenue des informations qui lui ont été transmises par l’assurée, a considéré à juste titre, le 17 novembre 2020, que l’arrêt de travail a été prescrit au titre de la maladie ordinaire, et non de l’infection Covid-19.

Les documents postérieurs produits visant à corriger l’erreur initiale, et notamment l’attestation du Dr [E] du 9 décembre 2020, ne sont pas de nature à établir que la CPAM des [Localité 3] n’a pas fait une exacte application de la loi.

Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu du rapport de microbiologie du 23 octobre 2020 établissant que [M] [O] était bien affectée par la Covid-19, il y a lieu de faire bénéficier celle-ci d’un droit à l’erreur et du versement des indemnités journalières dérogatoires pour la période du 23 octobre 2020 au 3 novembre 2020.

En application des