2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/06774

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUI

AFFAIRE : Mme [T] [W] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ AXA FRANCE IARD (SCP GOBERT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [W] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4]

Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 3].

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 18 juin 2021, Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 02 mai 2023, Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 10 septembre 2022, Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] sollicite que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [T] [W] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 770 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 750 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 000 €

SOIT AU TOTAL 13 407,50 € dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [V] [W] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 465 € - Souffrances endurées 3 000 €

SOIT AU TOTAL 4 065 € dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire pour Mme [W], - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées, soit 2 500 euros pour Mme [W] et 1 500 euros pour l’enfant [V] [W], - qu’il soit tenu compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2021.