GNAL SEC SOC : SSI, 8 janvier 2025 — 24/01854

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00209 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZTX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - [7] a délivré une contrainte le 19 mars 2024 à [Y] [H] représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 25 mars 2024.

Par courrier réceptionné au greffe le 08 avril 2024, [Y] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif que l'intégralité des sommes réclamées ont été réglées par ses soins auprès de l'huisser.

À l'audience du 08 Janvier 2025, l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister, la demande de remise gracieuse sollicitée ayant été accordée, il a donc été procédé à l'annulation dela mise en recouvrement de la contrainte litigieuse.

[Y] [H] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui-ci n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 25 mars 2024.à [Y] [H], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 19 mars 2024 signifiée le 25 mars 2024 à l'encontre de [Y] [H] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE

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