2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/09643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09643 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32BH
AFFAIRE : Mme [R] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AVANSSUR, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par actes d’huissiers délivrés les 30 et 31 août 2023, Mme [R] [P] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 02 mai 2022, ayant déposé son rapport le 26 mai 2023, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 259 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 603 € - Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 400 €
SOIT AU TOTAL 9 362 € dont il convient de déduire la somme de 3 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à la victime un solde de 3 855 euros, déduction faite de la provision déjà versée, - le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens, - la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 24 299,45 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/10/2019 au 20/12/2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 182 jours - une consolidation au 10 mai 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Le