GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/01870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/00043 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCAR

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM13 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [E] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [W] [G], coffreur au sein de la société [8], a été victime d’un accident le 4 décembre 2013 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse).

La déclaration d’accident du travail établie le 5 décembre 2013 par la société [8] mentionne les circonstances suivantes : « Le salarié a trébuché alors qu’il portait un morceau de bastaing pour réaliser un coffrage. Le bastaing lui est retombé sur la main ». Le siège des lésions sont le pouce et l’index droit.

Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2013 par le centre hospitalier régional [Localité 7] Conception, fait état des lésions suivantes : fracture D2 droit.

Par notification du 13 décembre 2013, non contestée, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La persistance des symptômes de la fracture a donné lieu à des prolongations de l’arrêt initial et des soins, sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 juillet 2016.

Par courrier du 3 juillet 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [W] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la société [8].

Par requêtes expédiées les 18 octobre 2018 et 15 février 2019, la société [8], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.

La société [8], s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal : d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièce avec pour mission notamment d’établir quels sont les arrêts de travail et lésions imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2013, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail du 4 décembre 2013 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et la date de consolidation ; d’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de communiquer à son médecin-conseil l’entier dossier médical du salarié et de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise ; débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône aux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement constatées ; que l’employeur n’a pas accès au dossier médical de son salarié, le privant de toute possibilité de recours effectif ; que le seul moyen de concilier l’intérêt de toutes les parties réside dans l’expertise judiciaire.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : rejeter la demande d’expertise de la société [8] ; déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail et soins du salarié entre le 4 décembre 2013 et la date de consolidation du 20 juillet 2016 ; condamner la société [8] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur q