GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 22/01759
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00051 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01759 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWX
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [U] née le 18 Juin 1984 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [E] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [U], en affection de longue durée, a présenté des avis d’arrêt de travail, au titre du risque maladie, pour la période du 4 octobre 2019 au 8 décembre 2021.
Suite à l’avis du médecin du service de contrôle médical, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, par notification du 15 novembre 2021, informé l’assurée que son arrêt de travail ne pourrait plus donner lieu à indemnisation du fait de la stabilisation de son état de santé fixée par le médecin conseil à la date du 9 décembre 2021.
Par courrier du 8 décembre 2021, [E] [U] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, comme indiqué dans la notification de la caisse.
Le docteur [S] [Z] a été désigné en qualité d’expert, mais l’expertise n’est jamais intervenue en raison de la mise en place de la commission médicale de recours amiable à compter du 1er janvier 2022.
Par requête expédiée le 28 juin 2022, [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM, en l’absence de réponse à sa demande d’expertise.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
[E] [U], présente en personne, maintient sa demande d’expertise pour déterminer si son arrêt maladie n’était plus médicalement justifié à la date du 9 décembre 2021, et si elle était apte ou non à reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, reconnaît que l’expertise sollicitée par l’assurée n’a pas été mise en œuvre, par erreur, et se dit favorable à ce que celle-ci soit ordonnée par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Ainsi, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, la contestation d’ordre médical de [E] [U] n’a pas donné lieu à la procédure d’expertise pourtant prévue par l’article L.141-1 applicable au litige, et l’assurée demande que celle-ci intervienne pour voir examiner la date de stabilisation de son état de santé consécutive à son arrêt de travail du 4 octobre 2019 puisqu’elle conteste celle qui a été fixée par le médecin conseil.
Compte tenu de l’absence de réponse à la contestation de l’assurée, il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de stabilisation de l’état de santé de [E] [U].
En conséquence, le tribunal ordonne une expertise médicale afin de déterminer si, à la date du 9 décembre 2021, l’état de santé de [E] [U] doit être considéré comme stabilisé et, dans la négative, fixer une nouvelle date de stabilisation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par [E] [U] à l'encontre de la notification du 15 novembre 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône l’informant de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 9 décembre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [S] [Z], [Adresse 4], avec pour mission de ; -convoquer les parties, -procéder à l’examen clinique de [E] [U], -entendre les parties en leurs observations, -se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, -dire si à la date du 9 décembre 2021, l’arrêt de travail de [E] [U] n’est plus médicalement justifié et si elle e