PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/08635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [K], Monsieur Le PREFET DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WD

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WD

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 juin 2016, la SAS HENEO a donné en location une chambre meublée à Monsieur [M] [K] située dans la résidence sociale situé [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 373,65 euros, outre 36,16 euros au titre des provisions sur charge.

Monsieur [M] [K] ayant dépasser le délai d'occupation du logement au titre de la convention d'occupation précaire, la SAS HENEO a fait délivrer le 24 octobre 2022 un congé avec date d'effet au 24 janvier 2023.

Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1468,30 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - valider le congé donné en date du 22 octobre 2022 à Monsieur [M] [K] ; - juger que Monsieur [M] [K] est déchu de tout titre d'occupation temporaire ; - subsidiairement, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties à compter du 6 février 2024 ; - plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire en date du 22 juin 2016 ; En tout état de cause - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3773,21 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que le locataire a dépassé la durée prévue du contrat non renouvelable tacitement, et ce en dépit du congé délivré le 24 octobre 2022 avec prise d'effet au 24 janvier 2023 et que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.

A l'audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 4 416,37 euros, selon décompte en date du 30 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse. Elle précise qu'aucune reprise des paiements n'a été constatée depuis l'assignation. Elle déclare enfin s'opposer à l'octroi de tout délai de paiement.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'