Service des référés, 9 janvier 2025 — 24/58336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 24/58336
N° : 5MF/LB
Assignation du : 4 décembre 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSES
Association France Galop [Adresse 1] [Localité 2]
Association Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume-Denis Faure du Partnerships DLA Piper France LLP, avocats au barreau de Paris - #R0235, et par Maître Sandra Esquiva-Hesse du Partnerships DLA Piper France LLP, avocats au barreau de Paris - #R0235
DÉFENDERESSE
Association Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses (ORPESC) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Frédéric Cazet de l’Aarpi C&M Avocats, avocats au barreau de Paris - #K0191
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Sociétés de Course est une association à but non lucratif en charge de la gestion des allocations de retraite supplémentaire perçues par les salariés des champs de course.
Sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Economie, et en application d’un accord collectif passé entre l’association patronale représentant les sociétés de courses hippiques employeurs et les syndicats de salariés le 22 avril 2014, l’ORPESC a pour objet d’assurer aux salariés de ses adhérents diverses prestations dans le cade de la gestion des régimes sociaux, notamment au titre de la retraite, de la prévoyance et de l’action sociale. Elle reçoit dans ce cadre les gains non réclamés et en cas d’insuffisance de financement de ceux-ci, les subventions des sociétés mères.
Les sociétés mères sont l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (ou Le Trot).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français ont assigné en référé à heure indiquée l’ORPESC devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation de la Sarl [X] &Associés prise en la personne de Maître [K] [X] en qualité d’administrateur provisoire, avec tous pouvoirs accordés au président de l’association par la loi et les statuts pour une période de 6 mois renouvelable et l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français maintiennent oralement leurs demandes.
Elles sollicitent en outre la fixation de la mission de l’administrateur provisoire comme suit : - exercer l’ensemble des fonctions conférées par la loi et les statuts au président de l’association - prendre les mesures nécessaires aux fins de surmonter les blocages au sein de la gouvernance et violations éventuelles des dispositions réglementaires et statutaires - le cas échéant, à la discrétion de l’administrateur provisoire, si la situation de blocage de la gouvernance perdure, de dessaisir le conseil d’administration aux fins de fixer la valeur correspondant aux revalorisations dans les conditions définies par l’article 2.6c) de l’Accord de 2014 et d’adopter le projet de budget.
L’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français sollicitent enfin la remise par l’administrateur provisoire d’un rapport dans un délai de 3 mois.
A l’appui de leurs prétentions, l’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’élevage du trotteur français se prévalent du trouble manifestement illicite provenant de la violation des statuts à l’occasion du vote des budgets 2024 et 2025. Elles font valoir que l’ORPESC est confrontée à une situation de blocage institutionnel dû à l’enfermement des collèges salariés et employeurs dans des logiques de positions antagonistes sur le budget et sur la prévoyance. Elles précisent que malgré un budget 2024 voté en conseil d’administration sans revalorisation des [Localité 3], le président de l’ORPESC a fait voter en assemblée générale par le collège salarié un autre budget comportant une revalorisation et que lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2024, le président de l’ORPESC et le collège salarié ont voté en force un budget grossièrement irrégulier puisque adopté en l’absence d’un projet arrêté par le conseil d’administration. Elles ajoutent que l’Autorité de tutelle a refusé d’approuver tant le budget 2024 que le budget 2025.
L’association France Galop et l’association société d’encouragement à l’él