Service des référés, 12 novembre 2024 — 24/55474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
■
N° RG 24/55474 N° Portalis 352J-W-B7I-C5FD2
N° :
Assignation du : 21 Juin 2024
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 novembre 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Fabienne HAAS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS - #P0438
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SALESFORCE [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS - #B0116
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors de la mise à disposition
Le délibéré initialement fixé au 22 Octobre 2024 a été prorogé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Salesforce.com France est une société de logiciels qui fournit des solutions de gestion de la relation client aux entreprises. Appartenant à un groupe international, elle gère en France des activités de vente, de marketing, et support client et de développement de produits. Elle emploie environ 1.600 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) composé de 21 représentants titulaires et 21 représentants suppléants ainsi que d’un représentant syndical. Les dernières élections de renouvellement des représentants du personnel ont eu lieu en mai 2023.
Un accord cadre relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE a été conclu le 3 juin 2019. Cependant, la FIECI/ CFE-CGC a dénoncé cet accord le 12 avril 2024, ce dernier ayant vocation à continuer à s’appliquer, à défaut de conclusion d’un accord de substitution, jusqu’au 12 juillet 2025.
Le CSE a décidé le 22 juin 2023 à l’unanimité de reconduire le règlement intérieur de l’ancienne mandature jusqu’au 31 août 2023.
Un projet de règlement intérieur a été préparé par les élus et a donné lieu à des échanges avec le président du CSE, puis a été adopté lors d’une réunion du 7 mars 2024 en dépit des remarques du président du CSE et de son refus de le signer, compte tenu de son opposition au vu de clauses qu’il considérait comme illicites.
La société Salesforce.com France a saisi le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 (RG 24/6750) puis du 20 septembre 2024 (n° de RG 24/13129) d’une demande d’annulation des dispositions du règlement intérieur qu’elle considérait illicites.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la société Salesforce.com France a assigné en référé son comité social et économique devant le président de la présente juridiction. Au titre de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de : À TITRE PRINCIPAL : - ORDONNER la suspension des effets du règlement intérieur du CSE de Salesforce.com France adopté par une délibération au cours de la réunion du 7 mars 2024, et de toute décision subséquente d'application, jusqu'à la décision du tribunal judiciaire à intervenir sur le fond, compte-tenu de l’urgence, de l’existence d’un différend, de la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - ORDONNER la suspension des dispositions suivantes du règlement intérieur du CSE de Salesforce.com France adopté par une délibération au cours de la réunion du 7 mars 2024, et de toute décision subséquente d'application, jusqu'à la décision du tribunal judiciaire à intervenir sur le fond, compte-tenu de l’urgence, de l’existence d’un différend, de la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite : • L’alinéa 4 de l’article 1.2 • L’alinéa 7 de l’article 1.2 • L’alinéa 3 de l’article 1.3 • L’alinéa 6 de l’article 1.4 • L’alinéa 1 de l’article 2.1 • L’alinéa 2 de l’article 2.1 • L’alinéa 5 de l’article 2.1 • La deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 2.2 • L’alinéa 3 de l’article 2.2 • L’alinéa 7 de l’article 2.2 • L’alinéa 3 de l’article 2.3 • L’alinéa 1 de l’article 2.4 • La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 2.5 • L’article 2.7 • La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 2.8 • L’article 2.9 • L’alinéa 3 de l’article 2.10 • L’alinéa 6 de l’article 3.1 • L’article 3.2 • La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3.5 Procès-verbaux des réunions • Les alinéas 3 et 4 de l’article 3.5 Procès-verbaux des réunions • L’alinéa 2 de l’article 3.5 Prise en charge du coût de rédaction des Procès-Verbaux • L’article 4.1 • L’alinéa 5 de l’article 4.2 • L’alinéa 6 de l’article 4.2 • L’alinéa 7 de l’artic