PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 24/01492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ayant pour conseil Me Bénédicte de LAVENNE (SELARL DLA ASSOCIES), avocat au barreau de Paris, non comparante
DÉFENDEUR Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01492 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36IB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2018, Monsieur [C] [Y] a ouvert un compte chèques n°006.314/60 auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [Y] le 21 juillet 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 20 septembre 2022.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 11069,84 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 et avec capitalisation des intérêts, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte chèques le 20 septembre 2022. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 16 avril 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.
A la première audience utile, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Conformément à sa demande du même jour et n'ayant aucun nouvel élément à formuler, la SA BNP PARIBAS a été dispensée de se présenter à l'audience du 14 novembre 2024, en application de l'article 831 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 novembre 2021, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civ