PS ctx technique, 7 janvier 2025 — 19/01514

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expéditions délivrée à Maître DENIZE en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01514 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZV4

N° MINUTE :

Requête du :

31 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[7] SERVICE DES RENTES [Adresse 6] [Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique

Décision du 07 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/01514 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZV4

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 juillet 2018, reçue au greffe le 9 août 2018, la société [4] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la [7] fixant à l'encontre de son salarié Monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente de 8 % à la suite de sa maladie professionnelle du 14 mai 2016.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle seule la société [4] était représentée.

Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, la société [4] a déclaré se désister de son instance.

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la société [4] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [4] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société [4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [4].

Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 19/01514 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZV4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : [7]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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