PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/06222
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabriel NEU-JANICKI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GR2
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE Société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891
DÉFENDERESSE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GR2
EXPOSE DU LITIGE
La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR a consenti le 9 mai 2007 à Mme [B] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, et pour une durée de 6 ans à effet au 15 mai 2007.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et demandant le paiement de la somme de 4144,05 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, a été délivré le 23 novembre 2023 à Mme [B] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR a fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à compter du 24 janvier 2024 et que le bail est résilié depuis cette date ; - déclarer Mme [B] [S] occupante sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de Mme [B] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte journalière de 1000 euros ; - ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner la suppression du sursis à mesure d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner à titre provisionnel, Mme [B] [S] au paiement de la somme de 3249,37 euros, représentant l'arriéré locatif au 24 janvier 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et faire application de l'anatocisme ; - condamner Mme [B] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 805,66 euros à compter du 24 janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - juger que la société bailleresse conservera la somme de 976 euros correspondant au montant des dépôts de garantie à titre de dommages et intérêts ; - autoriser la bailleresse à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de la défenderesse, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ; - autoriser la bailleresse à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ; - déclarer que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution ; - déclarer que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A.444-32 du Code de commerce seront à la charge de Mme [B] [S] ; ? condamner Mme [B] [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Après renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.
La société PREVOIR VIE - groupe PREVOIR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 4076,41 euros. Sur les moyens soulevés en défense, elle soutient que la règlementation sur l'encadrement des loyers n'est pas applicable dans la mesure où le bail date de 2007, et ce même s'il s'est tacitement reconduit ; que s'agissant de la régularisation des charges, un mail contenant le relevé des charges a été envoyé à la locataire. Elle a affirmé maintenir le décompte en l'état.
Mme [B] [S], représentée par son conseil, a sollicité de la