PCP JCP requêtes, 9 janvier 2025 — 24/06455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/06455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGT
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Yasmine BENMANSOUR, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire #R115
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Jean-alain JONVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/06455 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2019 avec prise d’effet à la même date, Madame [X] [B] a donné à bail à Madame [Y] [J], auquel était joint un diagnostic de performance énergétique vierge de tout information, un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 740 euros (loyer de base de 627,25 euros et complément de loyer de 112,75 euros), outre une provision sur charges de 40 euros. En l’absence de congé donné par les parties, le bail est reconduit chaque année tacitement.
Par acte notarié en date du 20 novembre 2020, [Z] [L] s’est porté acquéreur de l’appartement en venant aux droits de Madame [B] en sa qualité de nouveau bailleur.
Considérant que l’appartement avait des problèmes d’humidité, Madame [Y] [J] a sollicité la réalisation d’un Diagnostic de Performance Energétique dont le niveau a été établi à G+ en novembre 2023.
Suite au refus du bailleur quant à ses demandes en diminution le loyer et de l’arrêt de l’application du complément de loyer au regard des résultats de ce DPE, Madame [Y] [J] a saisi la commission départementale de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, laquelle a conclu en son avis du 4 avril 2024 que « lors de la reconduction du bail du 7 novembre 2023, le loyer ne devait pas être indexé ce que l’agence n’a pas fait, mais par ailleurs tout complément de loyer devenait inapplicable d’après l’article 140 de la loi [Localité 6] révisée ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [Z] [L] a notifié un congé pour reprise à Madame [Y] [J] afin d’établir sa résidence principale dans l’appartement objet de la location à compter du mois de novembre 2024.
Aux termes d'une requête enregistrée au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 03/07 2024, Madame [Y] [J] a fait convoquer Monsieur [Z] [L] notamment aux fins d'obtenir le remboursement du complément de loyer versé depuis novembre 2023 et de voir prononcer la nullité du congé pour reprise.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [Y] [J] a comparu personnellement et était assistée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience. Ainsi, elle a demandé au tribunal de :
Sur l'indécence du logement : -constater l'application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au renouvellement du bail le 07 novembre 2023 ; - fixer en conséquence le montant du loyer initial au montant du loyer de référence majoré soit 627,25 euros depuis le 07 novembre 2023 ; - condamner Monsieur [Z] [L] à rembourser à Madame [Y] [J] la somme totale de 1633,61 euros correspondant au trop-perçu au titre des loyers échus entre le mois de novembre 2023 et septembre 2024 ; - condamner Monsieur [Z] [L] à rembourser à Madame [Y] [J] les compléments de loyer d'un montant de 148,51 euros à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'au rendu de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 500 euros à Madame [Y] [J] au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
Sur le congé pour reprise : - relever le caractère frauduleux du congé délivré par Monsieur [Z] [L] le 25 mars 2024 à Madame [Y] [J] ;
A titre principal : - prononcer la nullité du congé et de ses effets ; - condamner Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 1000 euros à Madame [Y] [J] en réparation du préjudice moral suite à la délivrance du congé frauduleux susvisé ;
A titre subsidiaire : - octroyer à Madame [Y] [J] un délai supplémentaire de six mois pour quitter son logement afin de lui permettre de trouver un nouvel appartement ;
Sur la présence de plomb : - condamner Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 500 euros à Madame [Y] [J] en réparation du préjudice moral particulier et de jouissance liée à l'exposition au plomb ;
Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [L] a comparu personnellement et était assisté par son co