PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 24/02388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FSO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025

DEMANDERESSE BNP PARIBAS, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante ayant pour conseil Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131, non comparante

DÉFENDEUR Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FSO

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J] est titulaire d'un compte chèque n°037.535/15 auprès de la SA BNP PARIBAS.

Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 6000 euros remboursable au taux nominal de 1,97% (soit un TAEG de 1,99%) en 36 mensualités de 179,70 euros avec assurance.

La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 43200,08 euros (en réalité 3200,08 euros) au titre du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 et avec capitalisation des intérêts, - 4489,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,97% à compter du 9 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts - 349,50 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que suite à des incidents de paiement relatifs au compte chèques, elle a mis en demeure Monsieur [K] [J], en dernier lieu le 17 juin 2022, d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 62 jours, prorogé jusqu'au 21 juillet 2022, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 22 septembre 2022. Elle ajoute s'agissant du prêt, que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.

A la première audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (pour le prêt : FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ; pour le compte chèque : découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Conformément à sa demande du même jour et n'ayant aucun nouvel élément à formuler, la SA BNP PARIBAS a été dispensée de se présenter à l'audience du 14 novembre 2024, en application de l'article 831 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la preuve de la convention de compte chèque n°037.535/15 non versée aux débats, il sera relevé que l'article 1359 du code civil pose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 du même code précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l'article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve pa