PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 24/00852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDERESSE BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante ayant pour conseil Maître Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131, non comparante
DÉFENDEUR Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZ4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 25000 euros remboursable au taux nominal de 1,48% (soit un TAEG de 1,49%) en 84 mensualités de 335,11 euros après différé, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 26574,98 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,48% à compter du 18 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts, - 2066,23 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 8 mars 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.
A la première audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Conformément à sa demande du même jour et n'ayant aucun nouvel élément à formuler, la SA BNP PARIBAS a été dispensée de se présenter à l'audience du 14 novembre 2024, en application de l'article 831 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 novembre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et