Service des référés, 14 janvier 2025 — 24/57959

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXU

N°: 4

Assignation du : 18 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

[Localité 9] HABITAT-OPH, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HM FRANCE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Arthur BENCHETRIT de la SELARL IMMLAW, avocats au barreau de PARIS - #E2210

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 15 janvier 2015, l’établissement public [Localité 9] HABITAT OPH a consenti à Monsieur [Z] [U] en qualité de gérant de la société ID COMPAGNY le renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 11] – [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015.

Par acte du 1er décembre 2015, le droit au bail a été cédé à la société HM France.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le bailleur a signifié au preneur congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 18 novembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait citer la société HM FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation.

A l'audience, la requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En réponse, la partie défenderesse forme protestations et réserves d’usage.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des locaux.

Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.

En l’espèce, le bailleur qui a délivré congé dispose bien d’un motif légitime à obtenir l’expertise demandée, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la consignation étant mise à la charge du demandeur.

S’agissant des demandes accessoires, l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en