PCP JTJ proxi fond, 13 janvier 2025 — 24/00418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société CIC 28
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Y] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZYD
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 1], Représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS & - F. DAIGREMONT (Agence [Localité 9], [Adresse 4]) dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE La société CIC 28 dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZYD
EXPOSE DU LITIGE
La société CIC 28 est propriétaire du lot n°110 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 7], soumis au régime de la copropriété représentant 104/10005ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société CIC 28, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5503,94 euros au titre des charges de copropriété au 1er octobre 2023, non compris la répartition des charges de l'exercice 2022/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,931,52 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, la société CIC 28 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de constater qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale a