19ème chambre civile, 7 janvier 2025 — 21/01085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/01085
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER RENVOI
Assignation du : 30 Décembre 2020
ON
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [O] [G] (anciennement [M]) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Localité 5]
non représentée
MUTUELLE SAVOYARDE [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
Décision du 07 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 21/01085
Mutuelle MAIF [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] a été victime d'un accident de la circulation le 2 août 1986 entraînant une paraplégie sensitivo-motrice de niveau D12. Le préjudice corporel de Madame [G] avait été alors liquidé par jugement définitif du Tribunal de grande instance d'Albertville du 19 février 1991.
Une première procédure en aggravation était survenue en 2010, Madame [O] [G], souffrant de deux épaules, avait sollicité auprès de la MAIF, assureur du tiers responsable, l'organisation d'une expertise médicale. La phase amiable ayant échoué, une action judiciaire avait été intentée par la demanderesse. Par jugement définitif en date du 16 avril 2013, le Tribunal de PARIS avait liquidé le préjudice aggravé de Madame [O] [G] et porté la compensation de la perte d'autonomie imputable à l'aggravation à 6 heures par jour (soit 12 heures par jour au total).
L’état de santé de Madame [G] s’étant une nouvelle fois aggravé, puisque le 19 mai 2018 elle avait chuté de son fauteuil roulant lors du passage d’un trottoir et présenté une fracture des deux membres inférieurs sur un contexte d’ostéopénie propre aux traumatisés médullaires de longue date, amenait Madame [G] a agir dans le cadre d’une nouvelle procédure en aggravation. Madame [G] a saisi le Juge de la Mise en Etat de la 19ème Chambre Civile afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, ce Juge a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [U] [C], neurochirurgien.
Au vu de cette situation, par acte du 30 décembre 2020 assignant la société FILIA MAIF, la CPAM de la Savoie et la Mutuelle Savoyarde, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 20 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [M] devenu [G] demande au Tribunal de :
-Retenir la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS. - Dire que le droit à indemnisation de Mademoiselle [O] [G] est total, - Dire que l'état de santé de Mademoiselle [O] [G] s’est aggravé depuis le 21 octobre 2009, - Dire que cette aggravation est en lien direct et certain avec l’accident du 2 août 1986 et à ses conséquences corporelles, - Déclarer Madame [O] [G] recevable et bien fondée en sa demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de son préjudice corporel - Ordonner une contre-expertise médicale dans les conditions sus-évoquées, - Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de la MAIF, - Condamner la société FILIA MAIF à verser à Madame [O] [G] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel aggravé, à défaut à titre de provision ad litem, outre la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sophie PORTAILLER, Avocat aux offres de droits, - Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. - Déclarer le présent jugement opposable à la CPAM DE SAVOIE et à la MUTUELLE SAVOYARDE.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du