PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 23/09291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [O] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé (contrat de sous-location) en date du 17 décembre 2021, la SAS HENEO a consenti à Madame [B] [O] une convention d'occupation à titre onéreux du logement meublé situé [Adresse 2] pour une contribution mensuelle de 423,45 euros, outre un complément de loyer de 67,76 euros et un forfait de charges de 179,64 euros, et d'une durée d'une année à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022 non renouvelable tacitement.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, la SAS HENEO a notifié à la locataire un congé le 12 janvier 2023 à effet au 30 avril suivant, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la SAS HENEO a fait assigner Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de bail liant les parties depuis le 30 avril 2023 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail liant les parties, - autoriser l'expulsion de Madame [B] [O] et de tout occupant de son chef passé 48 heures après la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et avec séquestration des meubles, - condamner Madame [B] [O] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et des actes subséquents tendant à la libération des lieux.
Faisant suite à une première réouverture des débats, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une seconde réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024, en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.
A l'audience du 14 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé que la défenderesse n'a généré aucun arriéré locatif.
Madame [B] [O] a été valablement représentée par son frère Monsieur [P] [O] à l'audience utile, qui a indiqué vivre avec sa sœur et a reconnu que sa sœur n'était plus étudiante. Cette dernière a sollicité des délais pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [B] [O] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation