PEC sociétés civiles, 13 janvier 2025 — 22/05199

Expertise Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 22/05199

N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGO

N° MINUTE : 5

Assignation du : 10 mars 2022

Expert : [I] [O] 40, boulevard Malesherbes 75008 PARIS

JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [V] [X] Brandelweg 20 79312 EMMENDINGEN (Allemagne)

représentée par Maître Chloé GOSSART de la SELEURL ORIGO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0141

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [T] 09, avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS

Société SCI PARIS TOCQUEVILLE (SCI) 09, avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS

représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1922

Décision du 13 janvier 2025 PEC sociétés civiles N° RG 22/05199 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Benjamin BLANCHET, vice-président ; Samantha MILLAR, vice-présidente ;

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 16 septembre 2024, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Samantha MILLAR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13 juin 2003, Monsieur [G] [M] et Monsieur [Z] [T] ont constitué ensemble la SCI PARIS-TOCQUEVILLE aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis 74 rue de Tocqueville et 2 passage Cardinet à Paris 17ème arrondissement.

A la suite du retrait de Monsieur [M] en 2004, par acte de cession en date du 1er février 2004, Madame [V] [E] âgée de 17 mois, représentée par sa mère Madame [R] [E], a acquis 5 parts numérotées de 6 à 10.

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire date du 21 février 2018, le siège sociale de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE a été transféré au 9 avenue de la Motte Picquet à Paris 7ème arrondissement et une augmentation de capital d’un montant de 200 euros a été décidé avec création de deux nouvelles parts sociales numérotées 11 et 12 détenues par Monsieur [T].

Par acte de cession en date du 4 juin 2018, Monsieur [T] a cédé à Madame [V] [X] une part sociale;

A ce jour, le capital social de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE s’élève à 1.200 euros et se répartit comme suit : - Madame [V] [X] : 6 parts sur 12, numérotées de 6 à 11, - Monsieur [Z] [T] : 6 parts sur 12, numérotées de 1 à 5 et 12, Monsieur [T] étant nommé gérant de la société.

Courant 2019, Monsieur [T] et Madame [R] [E] sont entrés en instance de divorce tandis que les liens père/fille se sont distendus.

C’est dans ce contexte que Madame [V] [X] a assigné la SCI PARIS-TOCQUEVILLE et Monsieur [Z] [T], par acte extrajudiciaire du 14 avril 2022, aux fins de : - “dire et juger les demandes de Madame [V] [X] recevables et bien fondées. - constater l'existence de motifs légitimes justifiant le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE. En conséquence : - autoriser le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE. - condamner in solidum les parties défenderesses à verser à Madame [V] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les parties défenderesses à supporter l’ensemble des frais et dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [X] sollicite du tribunal de : - “déclarer recevables et biens fondées les demandes de Madame [V] [X] ; - rejeter celles plus amples et contraires de Monsieur [Z] [T] ; - constater l’existence de motifs légitimes justifiant le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ; En conséquence - autoriser le retrait de Madame [V] [X] de la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ; - ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [V] [X] dans la SCI PARIS-TOCQUEVILLE ; - condamner in solidum les parties défenderesses à verser à Madame [V] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que la SCI PARIS-TOCQUEVILLE a été constituée en juillet 2003 et qu’elle y est devenue associée en 2004 alors qu’elle était âgée d’un an. Elle soutient qu’il ne peut être caractérisé un affectio societatis, n’ayant d’une part jamais donné son accord pour entrer dans la société puisque la décision lui a été imposée par ses parents, et d’autre part jamais donné son accord sur la marche de cette société durant les 19 dernières années. Elle précise ainsi que durant sa minorité,