19ème chambre civile, 13 janvier 2025 — 23/08766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
19ème chambre civile
N° RG 23/08766
N° MINUTE :
Assignation des : 15 et 16 Juin 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [E] [B] [Adresse 5] [Localité 8]
ET
Madame [C] [W] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentés par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT -DENIS [Adresse 2] [Localité 7]
Non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 13 Janvier 2025 19ème chambre civile RG 23/08766
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, puis avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B], né le [Date naissance 1] 1993, a été victime le 13 décembre 2015, à [Localité 10] , au niveau du [Adresse 4], dans une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur de motocyclette dans lequel est impliqué une camionnette assurée auprès de la compagnie d'assurance GENERALI IARD. Après la 1ère collision, M. [E] [B] a percuté un second véhicule particulier assuré par la compagnie AXA. Il présentait les blessures suivantes :
Une dermabrasion de l’hémithorax droitUne plaie superficielle d’environ 15 mm de la face antérieure du genou gaucheLes examens radiologiques réalisés ont révélé les lésions sous-jacentes :Luxation gléno-humérale postérieure gaucheUne fracture des deux os de l’avant-bras;Un pneumothorax apical bilatéral prédominant gauche ; Monsieur [B] subissait une intervention chirurgicale en urgence pour ostéosynthèse des deux os de l’avant-bras ainsi qu’une réduction de la luxation gléno-humérale droite.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2017, une expertise était confiée au Docteur [A] qui déposait son rapport le 7 décembre 2017, et qui constatait l’absence de consolidation. Le rapport définitif était déposé le 6 juillet 2022.
La consolidation était fixée au 15 juin 2020.
Le DFP était fixé à 30 % pour le DFP orthopédique et à 8 % pour les conséquences de nature psychiatriques.
Monsieur [B] percevait en tout des provisions à hauteur de 120.000 €.
Le 7 avril 2022, la compagnie GENERALI IARD et Monsieur [B] formalisaient un accord pour limiter à 90 % le droit à indemnisation de ce dernier. Le 21 décembre 2022, la compagnie GENERALI Iard adressait une offre d’indemnisation définitive pour un montant total de 630.132,26 €, tendant à limiter le droit à indemnisation de Monsieur [B] à 80 %.
Par assignation des 15 et 16 juin 2023, M. [E] [B] et son épouse Mme [C] [W], ont fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, M. [E] [B] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance GENERALI IARD , à lui payer les sommes suivantes :
4 625 074,54 €, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 10% et imputation des créances des tiers payeurs, mais sans déduction des provisions perçues, décomptée comme suit: 176 796,00 € au titre du besoin en aide humaine temporaire;5 306,64 € au titre des frais d’assistance à expertise, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir; 2 669,51 € au titre de la perte de gains professionnels actuels;480 365,61 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, sous réserve d’actualisation des arrérages et de la capitalisation au jour du jugement à intervenir27 000 € au titre de l’incidence professionnelle;3 569 066,83 € au titre du besoin en aide humaine permanent, versée comme suit : La somme en capital de 161.015,85 € correspondant aux arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir; La somme en capital de 1.704.025,49 €, correspondant à l’indemnisation viagère de la moitié des heures d’aides humaines sollicitées par Monsieur [B], sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir;2 132,1