PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/07354
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J], [F] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5L
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE Madame [J], [F] [K], domiciliée : chez ADOMA, [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07354 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5L
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 janvier 2014, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Mme [J] [F] [K] située dans le foyer-logement [Localité 4] [Adresse 2] - [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 389,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SA ADOMA a fait assigner Mme [J] [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner Mme [J] [F] [K] à une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance en vigueur ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche à la défenderesse d'héberger un tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 29 janvier 2024. Elle indique avoir ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 15 avril 2024, constat dressé le 11 mai 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.
La SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [J] [F] [K], assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [J] [F] [K] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation