PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 23/08607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [L] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383

DÉFENDEUR Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJB

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 août 2021 à effet au 26 août suivant, Monsieur [L] [M] a donné à bail à Monsieur [S] [J] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1300 euros charges comprises. Un dépôt de garantie de 1300 euros a été versé à l'entrée dans les lieux.

Se plaignant que son locataire s'adonnait à des sous-locations illicites, Monsieur [L] [M] a notamment fait délivrer par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023 un congé pour motif légitime et sérieux tenant à la sous-location illicite, à effet au 25 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, Monsieur [L] [M] a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La validation du congé délivré pour motif légitime et sérieux notifié le 18 avril 2023, - L'expulsion de Monsieur [S] [J] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles, - Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 août 2023 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - Sa condamnation à lui payer 1137 euros à titre de restitution des fruits civils, somme à parfaire, - Qu'il soit dit et juger qu'il conservera le dépôt de garantie, - Sa condamnation à lui verser 2500 euros à titre de dommages et intérêts, - Sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé ainsi que les frais de signification et d'expulsion.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, Monsieur [L] [M] a sollicité, subsidiairement à la validation du congé, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur tenant à la récurrence de l'impayé de loyers, dont elle a sollicité le paiement à hauteur de 5537,59 euros au 8 novembre 2023, et a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.

A l'audience du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de ses conclusions signifiées, ce qu'elle a développé oralement.

Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [S] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience utile. Il sera toutefois statué par jugement contradictoire, le défendeur ayant comparu en personne à la première audience du 21 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la qualification juridique du bail, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

L'article 25-5 de cette même loi ajoute qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.

A défaut de tels documents, la preuve par tout moyen est admise (CA [Localité 4], 20 mars 2008 ; CA [Localité 3], 11 janvier 2013).

Le juge du fond a toutefois la faculté de requalifier le contrat si le logement concerné n'est pas meublé de