PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 24/02647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [H] [F] Madame [R] [C] [I] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025

DEMANDERESSE La société SOCRAM BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361

DÉFENDEURS Monsieur [M] [H] [O] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [R] [C] [I] [T] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02647 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJP

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [M] [O] [K] et Madame [R] [I] [T] un crédit affecté d'un montant en capital de 36648 euros remboursable au taux nominal de 4,48% (soit un TAEG de 4,74%) en 84 mensualités de 539,72 euros avec assurance.

Le 5 mars 2019, Monsieur [M] [O] [K] et Madame [R] [I] [T] a signé un certificat de livraison conforme au 21 mars 2019 portant sur un véhicule d'occasion MERCEDES-BENZ Classe C Cabriolet 220 d 170ch Sportline 9G immatriculé [Immatriculation 3].

Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [O] [K] et Madame [R] [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 17773,64 euros au titre du crédit, avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 30 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.

A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] [K] et Madame [R] [I] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 novembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non p