Service des référés, 14 janvier 2025 — 24/51749

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DFJ

N°: 8

Assignation des : 28 Février et 04 Mars 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet NEXITY, Société anonyme, [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093

DEFENDEURS

S.C.I. CEGEMAP [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428

Monsieur [H] [P] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 28 février et 04 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a assigné la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir condamner la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] au retrait des ouvrages et travaux réalisés sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retardde voir condamner la société CEGEMAP et Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance comprenant le coût des constats des commissaires de justice. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l'audience du 10 décembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] s’est désisté de sa demande de remise en état, et a maintenu la demande d’expertise et les demandes accessoires.

En réplique à l'audience, la société CEGEMAP a formé protestations et réserves mais s’est opposée à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [P] a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’expertise sollicitée, mais à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que des travaux ont été réalisés dans le local loué par la société CEGEMAP à Monsieur [H] [P], travaux qui pourraient avoir affecté les parties communes, et/ou provoqué des désordres pour l’immeuble et les autres occupants. Les défendeurs ne contestent pas l’existence des travaux, mais leur étendue, même s’ils soutiennent que ces derniers ont été réalisés dans les règles de l’art.

A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

II – Sur les autres demandes

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également su