PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/10085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [S] [O], Monsieur Le PREFET DE PARIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GTV

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDERESSE La société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [L] [S] [O], demeurant [Adresse 6] - [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GTV

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 2 juin 2021, la Société par actions simplifiée (SAS) HENEO a donné en location une chambre meublée à Madame [L] [S]-[O] située dans la résidence sociale du [Adresse 1] [Localité 3], [Adresse 2], pour une redevance mensuelle initiale de 624,63 euros, charges comprises.

Des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2917,34 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 3 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Madame [L] [S]-[O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire à titre principal ; - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, à titre subsidiaire ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ; - condamner Madame [L] [S]-[O] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 4262,48 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 3 septembre 2024.

A l'audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 4935,05 euros, selon décompte en date du 31 octobre 2024. Elle confirme solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison d'impayés de loyer. Elle expose que la locataire a quitté les lieux, sans toutefois délivrer de congé et restituer les clés du logement.

Bien que régulièrement assignée étude, Madame [L] [S]-[O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [L] [S]-[O] est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation judiciaire du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, e