PCP JCP fond, 13 janvier 2025 — 24/00862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Didier DALIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Camille PICARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z3M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 13 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant ayant pour conseil Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 349, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z3M
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 juin 1997, [Localité 4] HABITAT- OPH a donné à bail à Madame [D] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1211,04 francs et une provision sur charges.
[Localité 4] HABITAT-OPH est par ailleurs propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble à vocation de restauration.
A compter de 2015, Madame [D] [Y] s'est plainte auprès de son bailleur de nuisances sonores en provenance de la ventilation des restaurants ayant occupé ledit local commercial.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner PARIS HABITAT- OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de : - 11325 euros (6325+5000) de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 8073,96 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2024 en raison de l'indisponibilité prolongée pour cause de maladie du magistrat ayant présidé la précédente audience.
A l'audience du 14 mars 2024, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, a déposé des écritures dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a réitéré les demandes de son acte introductif d'instance. A l'audience du 14 novembre 2024, la locataire a renvoyé à ses conclusions et pièces préalablement déposées.
[Localité 4] HABITAT- OPH a été représentée à l'audience du 14 mars 2024 et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité de réduire le quantum de sa condamnation indemnitaire à la somme de 1000 euros et de n'allouer aucune somme aux parties au titre des frais irrépétible. N'ayant pas d'autre prétention à formuler ni pièce à verser aux débats, le bailleur n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que le dégorgement des descentes d'eaux pluviales des appartements voisins et la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudice