4ème chambre 1ère section, 14 janvier 2025 — 19/06678

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/06678 N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Juin 2019

JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. TTK [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] (CANADA) représenté par Me Thomas CUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 19/06678 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAOO

DEBATS

A l’audience collégiale du 29 Octobre 2024 présidée par Madame DETIENNE, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS TTK, qui a pour activité principale la commercialisation et l’installation de systèmes de détection de fuites de liquides, a embauché M. [X] [F] en qualité d’ingénieur produit à compter du 1er juillet 1996.

Le 22 juin 2012, préalablement au départ de M. [F] de cette société le 9 juillet 2012, les parties ont signé :

- d’une part, une « convention de rémunération d’inventions de salarié valant transaction », aux termes de laquelle il est reconnu que M. [F] a participé à différents projets et qu’il a réalisé plusieurs inventions pour la société TTK, cinq demandes de brevets étant évoquées à la convention, l’employeur allouant en conséquence à M. [F], à titre de rémunération salariale supplémentaire, une somme totale de 12.000 euros ;

- d’autre part, un « protocole d’accord », dans lequel il est de nouveau exposé la réalisation de cinq inventions par M. [F], en particulier celle n° 2 « Bus ATEX » référencée IFBN12TKSBAX, déclarée comme étant en cours de dépôt, désignée comme l’ « Invention » dans le reste du protocole et dont M. [F] est déclaré « seul inventeur ».

Le protocole prévoit, en son article 3, l’octroi à M. [F] d’une rémunération supplémentaire constituée sous la forme d’un intéressement à hauteur de 3 % du prix de vente de chaque produit mettant en oeuvre les revendications de l’invention « Bus ATEX », avec un plafond fixé à 100.000 euros.

A cette fin, la société TTK s’est engagée, selon l’article 4 du protocole, à tenir une comptabilité dédiée aux transactions commerciales concernées par l’exécution de l’accord, arrêtée au 30 juin de chaque année, la somme obtenue devant être versée dans un délai de six mois. Le protocole précise, en sa clause 4.4 : « dans le cas où aucune transaction commerciale/vente ne serait effectuée, TTK devra néanmoins adresser à l’Inventeur au mois de Juillet de chaque année un état attestant l’absence de toute opération durant l’année considérée ».

Par ailleurs, l’article 5.2 du protocole stipule que : « L’inventeur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement, des innovations ou améliorations brevetables ou non, dépendant dans le cadre de la législation en vigueur, du brevet couvrant l’Invention ».

Son article 6 « Secret et Non concurrence » est ainsi libellé :

« 6.1 L’inventeur s’engage à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l’objet du présent Protocole et à l’Invention, qui ne seraient pas du domaine public, et appartenant à TTK. Seul un accord écrit particulier de TTK pourrait délier l’Inventeur de cette obligation. Cet engagement est valable pour la durée du protocole et pour un total de 10 (dix) ans à compter de la date de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale.

6.2 Conformément aux discussions préalables qui ont conduit à la signature du présent Protocole, auxquelles les Parties attachent une grande importance et sans lesquelles elles ne se seraient pas engagées, l’Inventeur s’engage à ne pas mener directement ou indirectement d’activités intégrant les procédés liés à l’Invention, incluant notamment le développement, l’industrialisation, la vente ou la promotion de tout produit ou procédé/service. Cet engagement est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de sa signature, nonobstant toute terminaison anticipée ou normale ».

L’invention n° 2 a fait l’objet d’une demande de brevet français n° 2 998 753, déposée le 28 novembre 2012 sous l’intitulé « Module, circuit et procédé de communication pour dispositif de détection et capteur comprenant un tel module », comprenant quinze revendications résumées selon l’abrégé et le schéma suivants :

« L'invention concerne un module (100) de communication pour un capteur, comprenant : - au moins un moyen (102, 104), dit amont, pour recevoir un signal d'interrogation et le tran