PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/03754

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXF

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXF

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2022, la SA ADOMA a consenti à M. [G] [I] un contrat de résidence portant sur un logement n°ST11 - [Localité 4] [3] - [Adresse 1] à [Localité 5], pour une redevance initiale de 549,98 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de voir : - constater que M. [G] [I] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [G] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner M. [G] [I] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : o 1852,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 19 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse ; o une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu'à la libération des lieux ; o 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.

Après renvois à la demande des parties, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.

La SA ADOMA est représentée par son avocat. Elle maintient les demandes exposées dans l'assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4895,64 euros, terme d'octobre 2024 inclus. Sur les moyens soulevés en défense, elle indique que M. [G] [I] a bien reçu la mise en demeure dont l'accusé de réception est signé et a été retiré le 14 octobre 2023 ; que cette remise n'a pu intervenir que contre présentation de sa carte d'identité ; que s'agissant du paiement de 350 euros non pris en compte, la société confirme ne pas l'avoir reçu ; que la dette au jour de la mise en demeure représentait bien deux mois de redevances conformément aux exigences légales ; que la mise en demeure est valable comme étant signée conformément à la délégation. Elle a ajouté s'opposer à tout octroi de délais de paiement.

M. [G] [I], représenté par son conseil, a sollicité de la présente juridiction de : o in limine litis, constater l'incompétence du juge des référés et en conséquence débouter la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes ; o au fond, à titre principal, o débouter la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes au vu de l'irrégularité du courrier de mise en demeure daté du 9 octobre 2023, de l'absence de notification par la société ADOMA dudit courrier de mise en demeure et du non-respect de la procédure de résiliation du contrat de redevance ; o à titre subsidiaire, o autoriser M. [G] [I] à s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités soit la somme de 50 euros par mois et le solde à la 24ème échéance ; o autoriser M. [G] [I] à se maintenir dans les lieux ; o ordonner la poursuite du contrat de résidence conclu le 12 juillet 2022 entre les parties ; o condamner la SA ADOMA aux dépens ; o condamner la SA ADOMA au paiement de la somme de 1800 euros à Me REGHIOUI sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de ces prétentions, il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

Les parties ont été autorisées à faire parvenir en notes en délibérés leurs observations et justificatifs concernant le paiement de 350 euros qui n'aurait pas été pris en compte.

Si la