PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/09976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [B] [M], Madame [P] [T] épouse [M], Monsieur le Préfet de PARIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fimoline NAGARADJANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNS

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDEURS Monsieur [C] [N], Madame [E] [D] épouse [N], demeurant tous deux [Adresse 1] représentés par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDEURS Monsieur [V] [B] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [P] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09976 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2010, Monsieur [C] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [V] [B] [M] et Madame [P] [T] épouse [M] un ensemble immobilier composé d'un appartement à usage d'habitation et d'un parking, situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial hors charges de 670 euros, outre une provision pour charges de 200 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2022, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [V] [B] [M] et Madame [P] [T] épouse [M] un congé pour motif légitime et sérieux, à échéance du bail, le 29 novembre 2022.

Le 29 novembre 2022, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé, les locataires indiquant leur refus de quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, un procès-verbal de constat était dressé par l'auxiliaire de justice constatant le maintien des locataires dans les lieux et rendant impossible un nouvel état des lieux.

Les lieux n'ayant pas été libérés, par assignation du 13 septembre 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [V] [B] [M] et Madame [P] [T] épouse [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de : - déclarer recevables et bien fondées Monsieur et Madame [N] en leurs demandes ; - juger le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré par exploit du 25 mai 2022 régulier et produisant ses pleins effets ; - constater l'expiration du bail accordé à Monsieur [V] [B] [M] et Madame [P] [T] épouse [M] ; En conséquence - ordonner leur expulsion sans délai et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin sous astreinte de 200 euros par jour ; - ordonner la suppression du délai de 2 mois ; - ordonner la séquestration des biens meubles conformément aux dispositions légales ; - condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation du montant du loyer contractuel, plus les charges et taxes, d'un montant de 1018,97 euros à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, cette indemnité devant correspondre à la réparation du préjudice causé par le maintien dans les lieux sans titre ; - autoriser Monsieur et Madame [N] à conserver le dépôt de garantie de 747 euros ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A l'audience du 15 novembre 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [E] [D] épouse [N], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d'instance.

Au soutient de leurs prétentions, Monsieur [C] [N] et Madame [E] [D] épouse [N] exposent que la demande de congé pour motif légitime et sérieux fait suite à un dégât des eaux en date du 29 juillet 2017. Les locataires n'ont pas laissé accès à leur logement pour effectuer les travaux nécessaires et financés par l'assureur des bailleurs, et ce malgré plusieurs mises en demeure, et qu'ils ont ainsi manqué à leurs obligations de permettre l'accès aux lieux lourés pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires au maintien en l'état ou à l'entretien normal des locaux loués sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils précisent que les locataires se sont maintenus dans les lieux, malgré le congé pour motif légitime et sérieux, adressé le 25 mai 2022 avec départ le 29 novembre 2022. Ils précisent qu'au cours de l'état des lieux contradictoire de sortie du 29 novembre 2022, les bailleurs ont constaté l'état déplorable de l'appartement ainsi que le refus des locataires de quitter ledit logement. Ils n'ont pas pu effectuer un second état des lieux de sortie pré