JAF section 2 cab 2, 14 janvier 2025 — 22/34514
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/34514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWV42
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Victoire DOSSIN, Avocat, #R0102
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [D] et Mme [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12] et ont fait transcrire leur mariage.
Leur union a été précédée de la signature, le 5 mai 2006, d'une déclaration de choix de la loi applicable au mariage enregistrée à la chancellerie de l'ambassade de France à Singapour avec élection en faveur de la loi française et choix du régime de la séparation de biens.
De leur union, sont issues deux enfants : - [K], [B] [D], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12], - [U], [A] [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12].
Le couple, après avoir vécu à [Localité 12] et [Localité 11], est rentré en France à compter de l'été 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2022, M. [D] a assigné Mme [C] à bref délai en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 7 avril 2022, les parties sont présentes, assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge français compétent avec application de la loi française, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence partagée des époux au domicile conjugal sis [Adresse 4], jusqu'au 30 juin 2022 ; - autorisé les époux à résider séparément, à compter du 1er juillet 2022, selon les modalités suivantes : l'épouse : au domicile conjugal et l'époux : au domicile de son choix, - attribué à l'épouse, jusqu'à sa vente, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - ordonné la prise en charge par l'époux, jusqu'au 30 avril 2023, au titre du devoir de secours, des emprunts et assurances grevant le domicile conjugal à hauteur de 3.200 euros par mois ; - dit qu'entre le 31 janvier 2023 et le 30 avril 2023, Mme [C] prendra en charge le complément entre les 3.200 euros assumés par M. [D], et le montant total des emprunts et assurances afférents au domicile conjugal ; - dit qu'à compter du 1er mai 2023, en l'absence de vente du bien, Mme [C] assumera l'intégralité des échéances des deux emprunts afférents au domicile conjugal ; - dit qu'à compter du 1er juillet 2022, Mme [C] prendra en charge l'intégralité des charges de copropriété, la taxe d'habitation (au prorata de l'année en cours), la taxe foncière ainsi que l'ensemble des charges de jouissance du domicile conjugal ; - dit que M. [D] assumera les charges grevant le garage du domicile conjugal à compter du 1er juillet 2022 ; - ordonné le partage par moitié entre les époux de l'intégralité des charges afférentes aux autres biens indivis du couple situés tant à [Localité 10] qu'à Singapour, sous déduction des loyers y afférents ; - dit que chacun des époux acquittera le montant des impôts afférents à ses revenus professionnels ; - ordonné un partage par moitié des éventuels impôts sur les revenus fonciers ; - ordonné la gestion conjointe sur l'ensemble des biens immobiliers du couple, autres que le domicile conjugal ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que, jusqu'au 30 juin 2022, la résidence des mineures sera au domicile de leurs parents, qu'elles pourront passer une fin de semaine sur deux avec chacun d'entre eux ; les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes ; - dit que les deux filles mineures seront avec leur mère la fin de semaine de l'ascension, du mercredi 25 mai sortie des classes au dimanche 29 mai inclus avec la mère ; - dit que, à partir du 1er juillet 2022, la résidence des enfants sera fixée en alternance aux domiciles respectifs des parents, selon les modalités suivantes : * pendant la période scolaire : soit à partir de la rentrée scolaire 2022, les semaines paires avec le père et impaires avec la mère, l'alternance se réalisant le vendredi soir sortie des classes ; * pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances de février avec le père et la seconde moitié avec la mère, l'intégralité des vacances de Pâqu