8ème chambre 1ère section, 14 janvier 2025 — 21/14837
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me OHAYON
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me AUDINEAU et Me SOBOL
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/14837 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCM
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SERGIC, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 12], prise en son agence du [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365 Décision du 14 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/14837 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUCM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] est propriétaire du lot n° 2, consistant notamment en un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est le cabinet Sergic.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société SMA ; Mme [N] est assurée auprès de la société AXA.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2017, Mme [N], déplorant des infiltrations dans son lot, a mis en demeure le syndic de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y mettre fin.
Le 4 décembre 2019, M. [P], architecte de la copropriété, après la visite de tous les appartements du bâtiment A, a rendu au syndic un rapport intitulé « Recherche de fuite Bâtiment A », dont l'objet était un audit des problèmes généraux d'humidité de ce bâtiment, notamment au droit du hall d'entrée ainsi que ceux atteignant le mur d'échiffre de l'escalier, entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
L'architecte de la copropriété a conclu à des infiltrations subies en rez-de-chaussée et au premier étage, au droit de l'escalier depuis des années, sans que l'origine impactant ces zones n'ait été découverte ; il a ensuite émis plusieurs hypothèses quant à leurs origines, visant à la fois des parties communes et des parties privatives.
Au vu de ce rapport, le taux d'humidité sur le mur d'échiffre étant de 100 % et s'agissant du mur sur lequel l'escalier du bâtiment A prend appui, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 21 janvier 2020 a voté en résolution n°20.1 la ratification des travaux d'urgence de mise en sécurité par butonnage des murs et des caves effectués au mois de décembre 2020, et notamment en soutien des murs du logement de Mme [N], pour consolider les murs dont la copropriété craignait l'effondrement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, Mme [N] a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires une résolution relative à la prise en charge de son préjudice relatif à la perte de jouissance de ses locaux, qu'elle a imputé aux travaux conservatoires de la copropriété, en application de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la prise en charge de la remise en état de son lot, traversé par les étais.
Par résolutions n° 22 et 23, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 29 mars 2021 a estimé que les décisions relatives à ces questions devaient être reportées à une assemblée générale postérieure, après obtention du dossier complet des travaux nécessaires au confortement des parties communes fragilisées, toujours à l'étude sous la maîtrise d'œuvre de M. [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, Mme [N] a sollicité la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 25 juin 2021 d'une résolution relative à son indemnisation provisoire, en application de l'article 9-III de la loi du 10 juillet 1965.
L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 25 juin 2021 a voté les travaux