JAF section 2 cab 2, 14 janvier 2025 — 22/33669

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 22/33669 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAR

N° MINUTE : 3

JUGEMENT Rendu le 14 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] [Adresse 5] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Valérie COLIN, Avocat, #E0959

DÉFENDERESSE

Madame [G] [S] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Jodie CABRERO-BENITO, Avocat, #D0045

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Ils ont un enfant en commun : [Y], [M], [R] [S] [T] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3].

Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales ; une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à initier une procédure de divorce a été rendue en date du 21 octobre 2021. Par acte du 15 février 2022, l'épouse a ainsi assigné son époux en divorce. À l'audience de tentative de conciliation du 23 septembre 2021, les époux avaient signé un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de la rupture.

L'enfant en âge de discernement a été informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil et n'a pas formulé de demande en ce sens. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil de :

Monsieur [X], [D], [L] [T] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 10] (Oise)

Et

Madame [G] [S] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 11] au Sénégal

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 2],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que chacun des époux pourra user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 octobre 2021,

FIXE montant de la prestation compensatoire que Monsieur [X] [T] doit à Madame [G] [S] épouse [T] à la somme de 130 200 euros et au besoin l'y CONDAMNE, à payer de la façon suivante : - 15 000 euros en capital payé à hauteur de 5000 euros le jour où le divorce deviendra définitif et le solde de 10 000 euros de façon échelonnée à raison de 1000 euros par mois à compter du mois qui suivra le jour où le divorce sera devenu définitif, - une rente de 1200 euros à valoir chaque mois, avant le cinq du mois, durant huit ans à compter du mois qui suivra le jour où le divorce sera devenu définitif,

ATTRIBUE le droit au bail de l'ancien domicile légal situé [Adresse 6] à Madame [G] [S] épouse [T] conformément aux conditions de l'article 1751 du Code civil,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel,

FIXE le droit de visites et d'hébergements du père, à défaut d'autres accord