Loyers commerciaux, 14 janvier 2025 — 23/16153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/16153 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SHI
N° MINUTE : 2
Assignation du : 12 Décembre 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S ORIENTIS GOURMET [Adresse 13] [Localité 12]
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2012, la SCI [Adresse 8] a donné à bail à la SAS KUSMI TEA un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 8] dans [Localité 4] à Paris, pour une durée de neuf ans, à compter du 23 mars 2012 et jusqu'au 22 mars 2021, pour un loyer annuel hors taxes et hors charges de 95.000 euros.
La destination est la suivante : usage de vente de thés et cafés, d’épicerie fine, en vrac ou conditionné, accessoires s’y rapportant, salon de thé (à l’exclusion de toute cuisson nécessitant la mise en place d’une extraction ou susceptible de créer une nuisance, aucun appareil d’extraction ne pouvant être installé dans les locaux loués ou dans l’immeuble), dégustation sur place ou à emporter.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2014, la SAS KUSMI TEA a changé de dénomination sociale, la nouvelle dénomination étant depuis la SAS ORIENTIS GOURMET.
A compter du 23 mars 2021, le bail commercial s’est prolongé tacitement.
Par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2021, la SAS ORIENTIS GOURMET a fait délivrer congé à la SCI [Adresse 8] pour le 30 septembre 2021 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2021, la SCI [Adresse 8] a fait connaître à la SAS ORIENTIS GOURMET son accord sur le principe du renouvellement. Par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS ORIENTIS GOURMET a notifié au bailleur un mémoire préalable le 15 juillet 2023, ledit mémoire sollicitant : - de fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative estimée à 86.648 euros hors taxe et hors charges par an à compter du 1er octobre 2021, toutes clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour l’estimation de la valeur locative et dans ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 86.200 euros hors taxe et hors charges : - de condamner la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SAS ORIENTIS GOURMET a fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant :
- de fixer le loyer du bail renouvelé au montant de la valeur locative estimée à 81.648 euros hors taxe et hors charges par an à compter du 1er octobre 2021, toutes clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour l’estimation de la valeur locative et dans ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 81.648 euros hors taxe et hors charges, subsidiairement 86.200 ; - de condamner la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SCI [Adresse 8] ne s’est pas constituée.
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, et a été renvoyée à l’audience du 02 octobre 2024 où elle a été plaidée. Le délibéré a été fixé à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locau