PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/07511

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [C],

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVY

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019, la SA ADOMA a consenti à M. [E] [C] un contrat de résidence portant sur un logement n°A121 sis [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés aux fins de voir : - constater que M. [E] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [E] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamner M. [E] [C] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : o 3176,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 mai 2024 ; o une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu'à la libération des lieux ; o 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [E] [C] aux entiers dépens.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.

La SA ADOMA est représentée par son avocat. Elle maintient les demandes exposées dans l'assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4373,56 euros, terme d'octobre 2024 inclus.

M. [E] [C], bien qu'assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse où que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, le juge peut accorder au créancier une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Le contrat de résidence liant M. [E] [C] et la SA ADOMA doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur in