PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/07989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-françois ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ5
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE La société BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [H] a ouvert un compte de dépôt n° 521.05.4839 auprès de la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE avec une facilité de caisse de 1000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2021, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt étudiant n° 06816106 d'un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 0% (soit un TAEG de 0%) en 60 mensualités de 105 euros avec assurance.
Suite à des incidents de paiement relatif au compte, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] [H] le 10 mars 2023 d'avoir à régulariser le solde débiteur d'un montant de 39 830,76 euros dans le délai de 12 jours, sous peine de clôture du compte.
Suite à des incidents de paiement sur le remboursement du prêt étudiant, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] [H] le 10 mars 2023 d'avoir à régulariser les échéances impayées d'un montant de 453,60 euros dans un délai de 12 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, elle a adressé une seconde mise en demeure en date du 3 octobre 2023 de payer la somme de 39 830,76 euros au titre du découvert de compte et la somme de 5036,92 euros au titre de prêt étudiant et ce dans un délai de 15 jours, puis une troisième le 17 janvier 2024, réclamant les mêmes sommes.
Faute de paiement, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4903,32 euros au titre du solde débiteur du prêt étudiant ; - 39 830,76 euros au titre du crédit étudiant avec intérêts légal à compter de la clôture du compte le 27 mars 2023 ; - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 27 mars 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 octobre 2022 pour le compte courant et le 5 octobre 2022 pour le prêt étudiant et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
A l'audience du 15 novembre 2024, la SA COOPERATIVE BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt étudiant n° 06816106
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2