9ème chambre 2ème section, 14 janvier 2025 — 22/13178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 14/01/2025 A Me CHANDLER Me GOSSET Me GAYRAUD-MARTY
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13178 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
S.P.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK CYJNA Société de droit polonais [Adresse 7] 02515 POLOGNE représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0195, et par Maître Joanna SOBCZYNSKI, de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 12 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort
Par ordonnance du 19 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANKPOLSKI SPOLKA AKCYJNA (la BANKPOLSKI).
Par conclusions d'incident du 27 juin 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la BANKPOLSKI de lui communiquer les pièces suivantes :
a) tout document attestant de la vérification d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (compte ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05]), soit * S’agissant d’une personne physique : - une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ; - la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ; - le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ; - les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. * S’agissant d’une personne morale : - l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce « espagnol » (lire « polonais ») fournie au moment de l’ouverture du compte ; - les statuts de la société concernée ; - la déclaration de résidence fiscale de la société ; - une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; - la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert, soit la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : - les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai à août 2018 ; - tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ; - s’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Mme [O].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Elle entend par ailleurs que la BANKPOLSKI soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 août 2024, la BANKPOLSKI demande au juge de la mise en état de dire irrecevable et de rejeter la demande de communication de pièces formée par Mme [O]. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [O] à lui payer somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces :
A l'appui de sa demande, Mme [O] rappelle les documents qu'une banque doit contrôler en application des dispositions du code monétaire et financier sur l'obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elle souligne qu'en sa qualité de tiers à une relation contractuelle, elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
Elle estime qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une dérogation au secret bancaire.
Elle ajoute que les pièces sollicitées sont identifiées et qu'il ne s’agit donc d’une communi