PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/08335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [V], Monsieur [B] [D], Monsieur Le Prefet de Paris

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGL

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH (anciennement OPAC de [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Mme [P] [Y] (Belle-fille) muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2009, EPIC PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Madame [G] [V] un appartement situé [Adresse 2], 4ème étage, porte 4D, pour un loyer mensuel initial de 346,55 euros, et des provisions sur charges.

Madame [G] [V] s'est mariée le 25 août 2007 avec Monsieur [B] [D] devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 4] (Oise), sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.

Par jugement du 8 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a prononcé le jugement des époux Monsieur [B] [D] et Madame [G] [V] et a attribué la jouissance du logement familial, objet du présent litige, à Madame [G] [V].

Ayant été informée de l'inoccupation des locaux par un tiers, EPIC PARIS HABITAT OPH a a adressé un courrier le 27 juillet 2022, puis mis en demeure le 9 décembre 2022 Madame [G] [V] de justifier de l'occupation du logement.

Suspectant l'utilisation du logement par un tiers, le 18 janvier 2023, l'huissier de Justice Maitre [T] [I], après avoir tenté un procès verbal de constat d'abandon de domicile, a sursis à ses opérations de constat, après avoir frappé à la porte d'entrée du logement, en raison de l'absence de réponse de la locataire.

Par courriel en date du 25 octobre 2023, la belle-fille de Madame [G] [V], Madame [P] [Y], a adressé un courrier au bailleur social, précisant que Monsieur [B] [D] s'introduisait régulièrement dans le logement objet du présent litige, sans autorisation.

Puis, suite à l'ordonnance en date du 26 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Paris autorisant de procéder à tout constat de vérification des conditions d'occupation des lieux, le commissaire de justice Maitre [K] [N] PARGADE a dressé un procès-verbal qui mentionnant les déclarations du gardien de l'immeuble sur l'absence de Madame [G] [V] depuis au moins 2 ans et l'occupation occasionnelle de Monsieur [B] [D] dudit logement, la dernière fois il y a un mois et demi. L'auxiliaire de justice constate par ailleurs que le logement est meublé bien que poussiereux et qu'il ne contient que très peu d'effets personnels.

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [B] [D] et Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [G] [V] pour abandon du logement et inoccupation personnelle et cession du logement ; - dire et juger que Monsieur [B] [D] occupant sans droit ni titre dudit logement ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [D] et Madame [G] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois, et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ; - réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ; - supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux ; - condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [G] [V] au paiement des sommes suivantes : o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux majorée de 30% ; o la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de