JAF section 4 cab 3, 14 janvier 2025 — 24/38462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/38462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5Y
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 14 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [M] [C] épouse [W] domiciliée : chez Monsieur [F] [Y], [Adresse 3] [Localité 8]
Comparante assisté de Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652
ET
Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 9]
Comparant assisté de Me Nadia DJOUDREZ, Avocat, #PN370
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Camille OUDIN lors des débats
Faouzia GAYA lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 4 décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [C] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - [E] [C] [W], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Corée du Sud) ; - [U] [C] [W], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (Corée du Sud).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 08 novembre 2024, Madame [C] et Monsieur [W] ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ont sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - retenir la compétence des juridictions française et de dire que la loi française est applicable à la présente procédure ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état-civil des époux; - constater que des propositions ont été formulées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; - homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire : * Madame [C] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; * Monsieur [W] occupera avec les enfants issus du mariage, à titre gratuit, le bien commun jusqu'à sa vente, à charge pour lui d'en régler tous les frais quotidiens, de prendre en charge les deux crédits en intégralité, ainsi que la taxe foncière, sans comptes entre les parties au moment du partage ; * Monsieur [W] versera à Madame [C] une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros payable due concurrence sous forme d'abandon des droits de Monsieur [W] sur les liquidités du couple disponibles à la date de la jouissance divise, outre 10% supplémentaire sur la plus-value issue de la vente du bien commun à venir (partage de la plus-value 60% pour Madame [C], contre 40% pour Monsieur [W]) ; * les époux s'entendent sur un partage du solde du prix de vente du bien commun, sis à [Localité 9] selon les proportions suivantes : 60% du prix net à Madame [C] et 40% du même prix à Monsieur [W] ; * les époux exerceront l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants ; * la résidence habituelle des enfants sera fixée chez le père ; * Madame [C] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et flexible en fonction du lieu de vie et du souhait des enfants ; à défaut d'accord, elle pourra exercer son droit au minimum deux fins de semaine par mois lorsque les enfants résideront en France, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires en tout état de cause, étant précisé que les vacances prises en considération seront celles du calendrier scolaire des enfants et que les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront pris en charge par Monsieur [W] s'il est à l'initiative de l'éloignement des enfants ; à défaut les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront partagés par moitié entre les parents, * dire que les parents partageront par moitié chacun les frais de scolarité et de cantine des enfants tant qu'ils seront scolarisés en France, ainsi que les frais de club poney de [U] le cas échéant, chacun des parents prendra à sa charge les frais de scolarité de l'enfant à l'étranger s'il réside avec lui.
Il est annexé à l'acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
En l'absence de demande de mesures provisoires lors de l'audience d'orientation, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 04 décembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradicto