PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/08636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur Le PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WG
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE La société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53WG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 2020, la SAS HENEO a donné en location un logement meublé à Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] situé dans le foyer de jeunes travailleurs situé [Adresse 1], logement n°904, pour une redevance mensuelle de 583,61 euros, hors prestations obligatoires, pour une durée maximale de 36 mois.
Les locataires ayant dépassé la durée maximale du séjour, la SAS HENEO a fait délivrer un congé par commissaire de justice délivré le 17 avril 2024 régulièrement délivré par remise à étude, avec date d'effet du congé au 31 juillet 2024.
Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1882,30 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mars 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal - constater le dépassement de la durée maximale du séjour ; - constater que les locataires ne remplissent plus les conditions d'admission dans la résidence, stipulées au contrat de résidence ; - constater que le contrat de résidence a pris fin le 7 octobre 2023 par l'arrivée du terme et au plus tard le 31 juillet 2024 ; - juger que les locataires sont occupants sans droit ni titre ;
A titre subsidiaire - Constater le défaut de paiement des loyers mensuels par les locataires ; - Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties ; - Juger que les locataires sont occupants sans droit ni titre ;
A titre infiniment subsidiaire - Constater le défaut de paiement régulier des loyers mensuels, constitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause et en conséquence - Ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir ; - Autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois ; - Ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [W] [D] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3153,46 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que les preneurs ont dépassé la durée maximale fixée dans le contrat de bail et que, par ailleurs, plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 17 avril 2024.
A l'audience du 15 novembre 2024, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 5 708,02 euros, selon décompte en date du 12 novembre 2024. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] [D] et Madame [W] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'