TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00015 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6L MINUTE : /2025
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[I] [R], [M] [L] épouse [R]
expédition exécutoire délivrée le à Me DREYFUS
copies délivrées le à Me DREYFUS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5],
représentée par Me DREYFUS Lucas, avocat du Barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [R] [Adresse 4] [Localité 6],
non comparant,
Mme [M] [L] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 6],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 2 décembre 2017 modifiée par avenant du 16 juin 2021, les époux [R] ont ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse d’épargne.
Par courrier recommandé en date du 2 juin 2023, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France a mis en demeure les époux [R] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, la Caisse d’épagne a fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [M] [R] à lui payer la somme de 10418,74 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 2024, - condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [M] [R] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse d’Epargne, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités à étude, les époux [R] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier al