CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/01393

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01393 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZ6

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A. ADECCO FRANCE - CPAM DES YVELINES - Me FRANCK DREMAUX - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025

N° RG 22/01393 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZ6 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A. ADECCO FRANCE 2 rue Henri Legay 69626 VILLEUBANNE

Représentée par maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 22/01393 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAZ6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 mars 2020, la société Adecco France a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [I] le 13 mars 2020 à 11h00, alors qui se trouvait à la disposition de la société Elior entreprises Idf Ouest, dans les circonstances suivantes : « il a fait un mauvais mouvement en se relevant et il aurait ressenti une douleur dans le dos ».

Le certificat médical initial, établi le 14 mars 2020 par le Dr [K], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « Diagnostic Principal : Autres dorsalgies – Région lombaire » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2020.

Le 6 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société Adecco France sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 27 février 2023, la caisse a informé M. [I] qu’elle envisageait de fixer sa guérison à cette même date, son accident du travail n’ayant pu donné lieu à la prise en charge de soins ni d’arrêt de travail depuis plusieurs mois.

Après rejet implicite de son recours par la CMRA, la société Adecco France a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 13 mars 2020.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, reprenant en partie ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société Adecco France, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - à titre principal, limiter la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [I] des suites de l’accident du travail du 13 mars 2020 à 119 jours, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin notamment de déterminer les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident déclaré par M. [I] et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, - en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, après avoir rappelé qu’elle ne soulève plus l’inopposabilité du fait de l’absence de transmission par la CMRA à son médecin-mandaté des éléments médicaux et après avoir rappelé les circonstances de l’accident initial, la société expose que la durée des arrêts et soins prescrits postérieurement au 119ème jour est disproportionnée au regard de la nature de la lésion. Elle souligne que les deux praticiens ayant prescrits les arrêts de travail exercent respectivement en qualité de médecin esthétique et de médecin du sport, remettant en cause la légitimité de leurs prescriptions. Elle déplore les carences du médecin-conseil dans son analyse, lequel entérine des éléments sans approfondissement. La société Adecco France souligne que le présent litige présente un débat d’ordre médical dans la mesure où aucun spécialiste n’a été mobilisé, pas plus qu’un examen particulier n’a été ordonné. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier l’existence d’un état antérieur dès lors qu’elle ne dispose pas de l’intégralité des certificats médicaux et des éléments détenus par la caisse, soulignant que les entreprises de travail temporaire ne reçoivent plus, une fois le terme de la mission initiale dépassé, les arrêts de travail de leurs salariés.

La caisse, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal tribunal de débouter la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposabl