TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00270

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00270 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVS MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025 défaut dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société FONCIERE RU PR 2016

DEFENDEUR(S) :

[D] [Y], [J] [E] épouse [Y]

expédition exécutoire délivrée le à Me ROBERT

copies délivrées le à Me ROBERT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société FONCIERE RU PR 2016 [Adresse 2] [Localité 3],

représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me JOURDE LAROZE, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4],

non comparant,

Mme [J] [E] épouse [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4],

non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 13 janvier 2018, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a donné à bail aux époux [Y] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 812,90 euros et de 85 euros concernant les provisions sur charge.

Par jugement du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a ordonné l’expulsion des époux [Y] ainsi que le paiement de l’arriéré locatif.

Par courrier du 16 avril 2024, les époux [Y] ont été mis en demeure de régler la somme de 8217,29 euros principalement au titre de la remise en état du logement.

La SCI FONCIERE RU PR 2016 a ensuite fait assigner le 25 octobre 2024 ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement des frais de remise en état.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU PR 2016, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 3816 euros représentant les frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqués par acte de commissaire de justice (PV 659 du code de procédure civile), les époux [Y] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, la demanderesse justifie le départ des locataires à la date du 20 janvier 2024 (état des lieux de sortie). Elle produit également une facture d’une société multiservices en date du 28 mars 2024 chiffrant un montant de réparations à la somme de 7600 euros. Au regard des constatations concordantes de l’état des lieux de sortie et du taux de vétusté, elle justifie d’un montant de réparations imputables à hauteur de 3145 euros aux époux [Y]. De plus, elle produit une facture de 671 euros correspondan