TPX VER JCP FOND, 13 janvier 2025 — 24/00148
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]
N° RG 24/00148 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCRW
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
VERSAILLES HABITAT
C/
[X] [M], [F] [M]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée le à
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 10] HABITAT [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparant
Madame [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
comparante
A l'audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 novembre 2021, la société [Localité 10] HABITAT a donné en location à Monsieur et Madame [M] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Le compte étant débiteur depuis le mois de mars 2023, suivant acte de commissaire de justice en date des 8 et 13 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 10 avril 2024, la société [Localité 10] HABITAT les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,l'autorisation de faire séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation solidaire au payement d'un montant de 6222,42 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamnation solidaire au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les deux commandements de payer. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 11 avril 2024.
La CCAPEX a été saisie par mail du 25 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle la demanderesse actualise la dette à la somme de 3050,16 € échéance du mois d’octobre incluse, et précise que Madame [M] justifiant d’un virement qui solderait la dette, si ce virement est honoré, elle se désistera de ses demandes et ne maintiendra que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [M] confirme qu’elle a fait un virement du solde de la dette le 6 novembre et indique que la dette est due au fait que son mari ne perçoit pas de revenus linéaires et qu’elle-même ne travaille pas et élève leurs 7 enfants et qu’elle ne gère pas les loyers et ignorait donc la présence d’impayés.
Monsieur [M], régulièrement assigné à sa personne physique, n’est cependant ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025, la demanderesse étant autorisée à adresser au tribunal une note en délibéré pour confirmer le paiement de la dette.
Par courrier du 22 novembre, elle confirme que la dette est soldée et qu’elle se désiste de ses demandes principales et entend cependant maintenir les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, du fait du paiement tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de constater que du fait du paiement de la dette avant l’audience, la demanderesse renonce à ses demandes principales.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties succombantes, supporteront cependant les dépens qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’