TPX VER JCP FOND, 13 janvier 2025 — 24/00174

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]

N° RG 24/00174 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDXN

JUGEMENT

Du : 13 Janvier 2025

S.C.I. MARSAU

C/

[K] [L]

expédition exécutoire délivrée le à Me COGNY

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [L]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Janvier 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. MARSAU [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [L] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]

comparant

A l'audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 18 septembre 2020, la SCI MARSAU a donné en location à Monsieur [K] [L] un appartement situé [Adresse 5] – à LE CHESNAY ROCQUENCOURT (78150).

Le compte étant débiteur depuis le mois de novembre 2023, suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 12 avril 2024, la SCI MARSAU l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin de :

voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,d’autoriser le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation au payement d'un montant de 1917,15 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 27 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamnation au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été intégralement réglés dans les délais impartis.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 15 avril 2024.

La CCAPEX des Yvelines a été avisée de la présente affaire par voie dématérialisée le 15 janvier 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 3941,72 € au 7 novembre inclus et maintient ses demandes, dès lors que le loyer n’est pas intégralement réglé et qu’aucun règlement n’a eu lieu cet été.

Monsieur [L] indique qu’il souffre d’une phobie administrative et que c’est le RDV avec le travailleur social qui l’a mis face à la réalité. Il ajoute qu’il a signé un contrat cet été et que le manager a détourné ce contrat et qu’il a également souffert d’une lombalgie. Il ajoute également qu’il est maintenant en CDI avec un salaire net fixe de 1500 € outre une entrée au capital et demande en conséquence des délais de paiement.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2674,03 euros en principal.

Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.

Les loyers n'ont donc pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été sai