TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00032 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZW MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[P], [F] [W], [Z] [S] épouse [W]
DEFENDEUR(S) :
[O] [N]
expédition exécutoire délivrée le à M et Mme [W]
copies délivrées le à M et MME [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du délibéré;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P], [F] [W] [Adresse 2] [Localité 4],
comparant,
Mme [Z] [S] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 4],
comparante,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 18 août 2018, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] ont donné à bail à M. [N] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 750 € et 39 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W], présents, reprennent les termes de leur assignation pour demander : -de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; -d'ordonner l’expulsion de M. [N] [O] ; -de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 4000,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 juin 2024, M. [N] [O] n’est ni présent ni représenté. Ainsi, le solde actualisé exposé à l’audience ne pourra pas être pris en compte par souci du respect du principe du contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
Par ailleurs, M. [W] [P] et Mme [S] [Z] épouse [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à