CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/01238

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSYM

Copies certifiées conformes et délivrées, le :

à : - Mme [J] [I] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025

N° RG 23/01238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSYM Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Madame [J] [I] 4 rue des Cornouillers 78920 ECQUEVILLY

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01238 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSYM

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] exerce la profession de serveuse de direction au sein de la société Compass Group France depuis le 02 janvier 2001.

Le 05 avril 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial en date du 31 mars 2023 ainsi rédigé : « impotence fonctionnelle du membre sup gauche, algies, échographie : tendinopathie calcifiante sus épineux et sub scapulaire gauches, bursite, tendinopathie d’insertion sous épineux. IRM : capsulite rétractile, infiltré 19/04/2022, kiné depuis » ».

Le 07 juillet 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [I] un refus de prise en charge de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrites dans le « tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 21 septembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 16 novembre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les décisions de la caisse et de la CRA de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Mme [I], comparante en personne, demande au tribunal de juger que sa maladie « une capsulite rétractive », selon elle, est d’origine professionnelle et d’ordonner sa prise en charge par la caisse. Elle explique qu’elle a une tendinopathie calcifiante du sus épineux et du sub-scapulaire mais qu’elle est également traitée pour une « capsulite rétractive ».

La caisse, représentée par son conseil, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L461-1 et L461-2 code de la sécurité sociale ainsi que du tableau 57 des maladies professionnelles, que le médecin conseil a confirmé le diagnostic du médecin de l’assurée figurant sur le certificat médical initial, à savoir une « tendinopathie calcifiante du sus épineux et du subscapulaire gauche » au regard de l’IRM du 12 avril 2023, concluant ainsi que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies. Elle précise que les tendinopathies calcifiantes ont été exclues du tableau 57 de reconnaissance des maladies professionnelles lors de la dernière mise à jour en date du 7 mai 2007 en raison du caractère non professionnelle des calcifications.

MOTIFS

- Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux éva