TPX VER JCP FOND, 7 janvier 2025 — 24/00700

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de VERSAILLES 5 place André Mignot 78011 VERSAILLES CEDEX

☎ 01.39.07.39.07

N° RG 24/00700 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPLR

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 07 Janvier 2025

DEMANDEUR(S) :

[W] [E] [X], [F] [S] [H] [X] NEE [D]

DEFENDEUR(S) :

[U] [Z]

Expédition exécutoire délivrée le

à Maître Hélène ROBERT

Expédition copie certifiée conforme délivrée le

à M. [U] [Z] Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 7 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de DESQUAIRES Yohan, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de PAWLOWSKI Sylvie, Greffière

Après débats à l'audience du 07 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEURS :

M. [W] [E] [X] 32 rue des Potiers 28410 BOUTIGNY PROUAIS

Mme [F] [S] [H] [X] NEE [D] 32 rue des Potiers 28410 BOUTIGNY PROUAIS

Représentés l’un et l’autre par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDEUR:

M. [U] [Z] 43 avenue Jean Jaurès 89100 PARON

Non comparant, ni représenté

A l'audience du 07 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] ont donné à bail à Monsieur [Z] [U] un logement et un box double situés Résidence Guy de Maupassant, 7 rue Jules Verne -78370 PLAISIR, pour un loyer mensuel de 726,00 euros pour le logement et 130.16 euros pour le box, outre provisions sur charges.

Par courrier daté du 12 juin 2024, réceptionné le 17 juin 2024, Monsieur [Z] [U] a donné congé du logement et du box. Un état des lieux a été dressé le 13 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :

à titre principal, condamner Monsieur [Z] [U] au paiement des sommes suivantes : la somme de 4071.88 euros au titre du loyer et provision sur charges impayés du logement arrêtée au 17 juillet 2024, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2023 pour les sommes qui y sont visées , avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023,la somme de 342.43, au titre des loyers et provisions sur charge pour le box double, avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024 pour les sommes qui y sont visées, et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.rappeler l’exécution provisoire. À l'audience du 7 novembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [X] [G] née [D], représentés, maintiennent leurs demandes, et actualisent la créance à la somme totale de 4172.31 euros, déduction faite des frais de contentieux, de l’assurance et du dépôt de garantie porté au crédit. Ils ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement, et mentionnent un accord à hauteur de 81 euros par mois sur 24 mois.

Monsieur [Z] [U], régulièrement assigné, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [U] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

RG 24/00700. Jugement du 07 janvier 2025.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fa